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Hormone de croissance : autopsie d’un désastre judiciaire (1/2)

I - L’incompétence à l’oeuvre
jeudi 5 mai 2011 par Marc Girard

La scène se passe au téléphone, dans le courant de l’année 2004. Chargé par le juge d’instruction d’une expertise visant à expliquer les causes de « l’exception française » – pourquoi, toutes choses égales par ailleurs, l’hormone de croissance a-t-elle fait bien plus de victimes en France que dans les autres pays ? –, je lui fais part de ma perplexité : tout bien considéré, quel est l’intérêt de ma mission quand il apparaît que l’instruction dispose, et depuis des années, d’un rapport signé entre autres par le Prof. Jean-Hughes Trouvin qui répond à la question de façon précise, avec une crudité d’ailleurs inattendue chez un membre aussi éminent de l’establishment pharmaceutique ? Sur un ton de surprise contrariée, le juge me demande d’où je tiens ce document avant de m’expliquer que je ne dois pas l’utiliser attendu qu’il s’agit d’un rapport « de biochimie » et que je ne suis pas moi-même biochimiste : « cela vous serait reproché. »

Il y a tout le désastre judiciaire de l’hormone – et, par delà, du « Pôle santé » – dans cet échange minuscule.

L’anarchie procédurale, d’abord : par quel mystère un simple collaborateur occasionnel de la Justice aurait-il pu se procurer un document dûment coté, bien entendu couvert par le secret de l’instruction ? De deux choses l’une : ou bien, d’une façon ou d’une autre, il y a eu violation dudit secret, et le magistrat en charge de l’instruction serait fondé à s’en émouvoir – alors que le sentiment exprimé se limite à la simple contrariété d’une mission parasitée par une pièce qu’il considère manifestement comme inopportune. Ou bien c’est le magistrat lui-même qui m’avait communiqué le rapport de Trouvin ; qu’il ne s’en souvienne plus en dit long sur les modalités de circulation des pièces au cours de l’instruction et, plus encore, sur son niveau de conscience quant à l’importance de ce rapport – pourtant unique contribution relativement à une problématique évidemment cruciale pour la judiciarisation de l’affaire : si la contamination de l’hormone par le prion était une fatalité liée à l’état des connaissances de l’époque, pourquoi les Français ont-ils fait plus mal, et de loin, que leurs collègues étrangers ?

En admettant, deuxièmement, que – pourtant spécialiste éprouvé du médicament et ayant donné moult preuves documentables d’une forte inclinaison vers l’interdisciplinarité – je sois dans l’incapacité de maîtriser une contribution réputée aussi spécialisée que celle de Trouvin, qui l’exploitera ? Quand même pas un juge ! Dès lors, à quoi bon prolonger l’instruction par des mesures d’expertise débouchant sur des contributions que leur technicité rend inexploitables ? De fait, je ne cesserai de découvrir dans la suite que ce rapport accablant était bien passé inaperçu et du juge, et des parties civiles. Et je comprendrai mieux, rétrospectivement, cette rebuffade d’une magistrate du Pôle santé de Marseille rencontrée au hasard d’une réunion publique, à qui j’avais cru bon de me présenter comme très impliqué symétriquement dans les affaires du Pôle parisien : avec une absence d’aménité frisant l’impolitesse, elle m’avait froidement rétorqué que, à Marseille, « on n’aimait pas les usines à gaz »…

Mais, dans sa portée, cette saynète inaugurale va encore plus loin. Car jusqu’à plus ample informé, l’excellent J H. Trouvin n’a jamais été biochimiste : il est pharmacien, docteur d’Etat en pharmacologie, professeur de pharmacologie, il a assumé de multiples fonctions tant à l’Agence française du médicament qu’à l’Agence européenne du médicament. Au moment des faits, il est « Directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques » : en gros, Monsieur Numéro 1 dans la France des médicaments et produits biologiques – qualification fort distincte de « la biochimie » mais qui pourrait, en revanche, s’avérer très utile dans une affaire judiciaire où, comme chacun sait, un produit biologique, justement, – l’hormone de croissance – s’est vu, et durant des années, placé dans une exception radicale par rapport aux règles qui s’appliquent normalement aux médicaments, fussent-ils d’origine extractive (insuline, hormones thyroïdiennes, gonadotrophines, etc.) Et de fait, loin de toute « biochimie », l’expertise de Trouvin concerne (comme attendu sur la base de ses titres et travaux) la problématique pharmaceutique de l’hormone considérée comme médicament.

Il apparaît donc que plus de 13 ans après l’ouverture d’une instruction dans une affaire qui, par quelque bout qu’on la prenne, relève d’abord et avant tout d’un exercice illégal de la pharmacie [1], le juge qui la conduit, emblème surmédiatisé d’une politique de spécialisation judiciaire, n’a toujours pas une maîtrise même élémentaire – non pas des problèmes techniques, encore moins scientifiques qui sous-tendent la pharmacie ou la thérapeutique modernes – mais simplement des lois et réglementations gouvernant la fabrique et la distribution des médicaments… Car au terme d’une tradition juridique qui, depuis des siècles et sans doute même des millénaires, a constamment contraint l’exercice de la pharmacie d’une forte exigence de sécurité, la commercialisation d’un médicament repose sur une évaluation tripartie : 1) données pharmaceutiques (nature chimique, composition, matières premières, fabrication, contrôle des impuretés et contaminations, stabilité, etc.), 2) données toxicologiques (essentiellement : tests chez des animaux), 3) données cliniques (tests chez des humains). Conformément au curriculum vitae connu de ses cosignataires, l’expertise de Trouvin et coll. est justement concernée par l’évaluation pharmaceutique (et non pas « biochimique ») de l’hormone de croissance considérée comme médicament : on est bien là au cœur le plus traditionnel du métier pharmaceutique, car si l’exigence de données animales, puis cliniques ne s’est fait jour qu’assez récemment, on n’aurait aucune peine à documenter la conscience séculaire des autorités quant aux risques de la préparation médicamenteuse – particulièrement ceux de l’extraction (qu’elle concerne le venin de serpent, la bave de crapaud ou les excréments de bouc) – partant leur souci constant d’imposer un minimum de règles à ceux qui prétendent fabriquer des remèdes.

Cependant – spécialisation oblige – cette évidence historico-juridique aussi ancestrale que facilement documentable échappe manifestement aux juges du « Pôle santé » : la requalification « biochimique » d’un exercice éminemment pharmaceutique dit assez l’ignorance des magistrats en charge du dossier hormone relativement aux pré-requis législatifs élémentaires en matière de médicament…

Cette désinvolture du juge à l’égard des lois et réglementations régissant la « spécialité » qu’il est censé représenter n’est pas un cas d’espèce, mais semble refléter un état d’esprit dont on retrouverait sans peine d’autres indicateurs. Lors du procès lui-même, on entendra les mis en examen soutenir que l’hormone de croissance n’était pas à proprement parler un « médicament », avant d’insinuer qu’il pouvait aussi s’agir d’un « médicament orphelin » : ce, sans qu’aucun des magistrats présents (incluant les représentants d’un parquet organiquement lié, lui aussi, à la structure « spécialisée » du Pôle santé) ne fronce le sourcil devant l’énormité juridique d’assertions aussi aisément réfutables sur la seule base des textes en vigueur, pour ne point parler de la jurisprudence.

Au moment de ce même procès (en première instance), alors que, par suite de la médiatisation inhérente, l’affaire hormone de croissance s’imposait comme référence naturelle, des témoins fiables entendront mon juge d’instruction déplorer au cours d’un colloque que les magistrats ne fassent pas assez de médecine et que les médecins, de leur côté, soient trop ignorants du droit… D’où l’on comprend rétrospectivement que si, dans l’affaire précédente du sang contaminé, relativement superposable, le magistrat en charge de l’instruction s’est ainsi obnubilé sur une histoire de faute médicale là où il y avait d’abord et avant tout exercice illégal de la pharmacie, il n’ait rien trouvé de mieux que la qualification atterrante « d’empoisonnement » pour évacuer avec brio cette histoire abominable vers une relaxe généralisée que d’aucuns considèrent désormais comme « le scandale judiciaire du 20e siècle » [2]

Ainsi obsédés de médecine quand il se fût agi de qualifier des manquements accablants à la législation pharmaceutique, les magistrats – de l’instruction ou du Parquet – s’inscriront paradoxalement aux abonnés absents lorsqu’il s’agira d’examiner la contribution spécifique des médecins aux drames sanitaires susmentionnés – dans la mesure où, du moins à l’époque moderne, le plus frelaté des remèdes reste largement inoffensif tant qu’il n’est pas prescrit : élémentaire, mon cher Watson, mais manifestement ignoré des juges dont la « spécialisation » reste pourtant la seule justification d’une initiative centralisatrice aussi redoutable qu’un Pôle santé permettant à l’autorité judiciaire de concentrer sur quelques têtes connues – largement prévisibles – l’essentiel des affaires dont l’ampleur, loin d’appeler une sanction en rapport, justifie simplement une classification sous la rubrique « santé publique » et la captation subséquente… Ainsi, on ne sache pas que l’instruction ait été très active pour examiner si toutes les personnes contaminées par le sang avaient été sérieusement justiciables d’une transfusion ou d’une administration de produits dérivés – alors que, secret de Polichinelle dans le milieu médical, il y aurait eu beaucoup à dire sur cet aspect du problème. Semblablement, lorsque, après plus de dix ans d’instruction, un prescripteur se trouvera enfin mis en examen par suite de ma première expertise consacrée à l’hormone [3], le juge restera ensuite obstinément sourd à mon exhortation de refaire la même évaluation critique de la prescription dans chaque cas particulier, pavant ainsi en avenue la route qui permettra ensuite au Parquet de demander la relaxe pour ce médecin dont on voit effectivement mal au nom de quoi, parmi bien d’autres au comportement identique, elle aurait dû être la seule sanctionnée : illustration, au passage, de cette stratégie que nous ne cesserons de retrouver, qui consiste à ponctuer une instruction interminable de mesures aussi anodines que frénétiquement médiatisées , finalement destinées à ne déboucher sur rien. Quand, 7 ans plus tard, dans l’une de mes dépositions au procès, j’introduirai que, aux antipodes de la pratique pédiatrique recommandable, les médecins de France Hypophyse se seront comportés en « incendiaires de l’anxiété parentale » pour imposer leurs prescriptions abusives, le Président m’interrompra immédiatement comme « sorti du sujet » – sans susciter la moindre protestation chez les avocats des parties civiles (lesquelles, néanmoins, viendront ensuite me dire à quel point l’expression correspondait à leur triste expérience : j’étais, précisément, au cœur du sujet)… Ainsi, dans cette affaire hormone de croissance, l’inconfort psychologique compréhensible d’une pauvre praticienne hospitalière supportant le joug d’une mise en examen durant quelques années malgré une prévisible relaxe aura été le moins de ce qu’il fallait payer pour accréditer devant des parties civiles exténuées la perspective d’un procès censément « exemplaire » [4] , pourtant voué à les ridiculiser et à insulter la mémoire des victimes.

Ainsi démasquées à l’épreuve, les insuffisances individuelles sont assez voyantes et répétitives pour conduire à s’interroger sur les véritables motifs ayant conduit l’autorité politique à dépouiller les juridictions françaises de tout droit de regard sur les affaires de quelque ampleur sous le prétexte désormais intenable d’une « spécialisation » dont on chercherait vainement le moindre indicateur crédible. Techniquement bien plus complexe que celle du sang contaminé ou de l’hormone, aussi médiatique, l’affaire du dopage dans le cyclisme, traitée localement par le TGI de Nanterre, n’a pas exigé une instruction interminable et n’a pas débouché sur un procès honteux : on ne sache pas que le magistrat instructeur fût doté de quelque « spécialisation » que ce soit… Le présent article, cependant, se soucie peu des défaillances personnelles, mais trouve sa justification dans une réflexion citoyenne qui va bien au-delà de la dénonciation : le détail des turpitudes individuelles, aussi anonymisé que possible, ne valant que pour documenter en fait – sur la base d’une expérience aussi dense qu’intensive – une interrogation inquiète sur l’évolution de la Justice française et dont on aurait aucune peine à trouver un écho qui dépasse largement l’horizon d’un seul témoin : rendant compte d’un livre consacré au « fiasco » du Pôle financier [5] (dont le Pôle santé n’est lui-même qu’une excroissance tardive), le Canard enchaîné n’écrivait-il pas (21/11/06) que « la hiérarchie judiciaire semble aussi s’entêter à nommer des magistrats qui ignorent tout des techniques financières » (c’est moi qui souligne)…

Or, justifiant l’abandon à mes risques et périls de ma confortable activité de consultant privé pour mettre ma compétence à son service, le mystère et la beauté de la Justice sont justement que, dans son principe, elle est invulnérable aux défaillances individuelles. Dans la préface (1865) de son Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Pierre Larousse écrivait :

Nous savons qu’il y a des grâces d’état ; c’est la sagesse des nations qui a proclamé cet axiome, dont personne ne conteste la vérité : un juge, assis sur son tribunal, nous inspire du respect, même quand nous le savons indigne de juger ses semblables, parce que notre connaissance du cœur humain nous persuade qu’il y a dans ses fonctions mêmes quelque chose qui doit réveiller en lui le sentiment de la justice.

La question profonde consiste justement à se demander par quelle malédiction la justice française a perdu cette « grâce d’état » qui permettait aux citoyens de croire que les plus indignes des juges visaient toujours au Juste – tout simplement parce que, comme me l’avait dit en parallèle, 125 ans plus tard, l’éminent juriste qui a déterminé ma vocation d’expert judiciaire, « ils sont possédés par le Droit ».

Les quelques éléments de fait qui viennent d’être évoqués fournissent déjà une première réponse à l’angoissante question qui précède : les juges français sont aujourd’hui d’autant moins « possédés par le Droit » qu’à l’évidence, ils sautent sur tous les prétextes pour n’en plus faire. Et quel prétexte que l’expertise « scientifique » [6] pour évacuer la charge du Juste !... Car ce qu’illustrent plus que tout les affaires de santé publique – qui relèvent pourtant d’un corpus législatif et réglementaire quasi millénaire –, c’est la difficulté des magistrats à s’ancrer dans une épistémologie adéquate ; c’est leur coupable inclinaison à se laisser déporter vers une technique à laquelle ils n’entendent manifestement rien au lieu de s’en tenir d’abord et avant tout aux lois et règlements qui régissent – depuis des décennies, voire des siècles – l’exercice de la technique en question.

Quand, du plus haut magistrat au plus humble greffier en passant par tous les avocats de passage, l’intimité du Palais bruit d’une rumeur aussi récurrente qu’unanime – « il/elle est nul(le) en droit » ! – on peut s’interroger sur la perversion qu’exerce sur les catégories habituelles du monde judiciaire le prestige des affaires censément spécialisées. Quand, de la Chancellerie aux escaliers du TGI de Paris en passant par la Cour de cassation, le même hochement tête aussi entendu que résigné ponctue l’évocation de tel ou tel indéboulonnable juge, on en vient à se demander si la « spécialisation », au fond, ce n’est pas le prétexte infernal par quoi les représentants du monde judiciaire abdiquent leurs concepts naturels et, pour tout dire, leur esprit critique.

De façon légèrement antérieure au procès hormone de croissance, j’étais tombé par hasard sur un reportage télé consacré au désastre judiciaire du sang contaminé. Des victimes interrogées aux éminents magistrats associés à la Cour de Justice de la République, une seule conviction : en s’attaquant à la Transfusion française, on s’était heurté à trop forte partie. Or, dans le monde médical, l’organisation de la transfusion n’a jamais été quelque "forte partie" que ce soit et, pour s’en convaincre, il suffit de constater de quelle façon – et avec quelle brutale célérité – elle s’est trouvée exterminée dans les suites du scandale : on a vu des directeurs de centre sangloter d’humiliation au traitement qui leur était réservé par l’autorité de tutelle. Dans la hiérarchie médicale académique plus généralement, l’appartenance à cette organisation a toujours été traitée avec condescendance : commentant l’exaspérante médiatisation d’un histrion heureusement disparu que la presse avait l’habitude d’évoquer comme « le grand cancérologue », l’un de ses anciens chefs de clinique me dit un jour que l’intéressé n’avait jamais été cancérologue [7], mais qu’il n’était que « médecin de transfusion » – sur ce ton d’absolu mépris dont on ne trouve l’équivalent que dans les chansons de geste, quand il s’agit d’informer l’auditeur que, si dissimulé qu’il fût, le félon ne pouvait celer qu’il était malingre, borgne, boiteux, basané et le plus probablement lépreux… Intenable à l’épreuve, l’idée que la Transfusion était invulnérable apparaît d’autant plus fantasque qu’elle tendrait à ébranler un fantasme fort du monde judiciaire, à savoir « l’indépendance » des juges : qui donc aurait plié devant cette organisation de la transfusion, et sous quel type de pression ?

Mais pour imaginaire qu’elle soit, cette idée d’une forteresse médicale imprenable permet d’esquiver la triste réalité, bien plus prosaïque : à savoir que le désastre judiciaire du sang contaminé provient d’abord et avant tout de l’incapacité radicale où se sont trouvés les magistrats en charge du dossier à qualifier les faits de façon juridiquement appropriée. Tant il est vrai qu’invoquer une faute d’indépendance laisse ouverte l’hypothèse de défaillances individuelles, alors que reconnaître les effets de l’incompétence, ce serait remettre en cause l’institution dans son ensemble – notamment dans ses procédures de formation, de sélection et de discipline interne.

On en revient - comme par hasard - à la question de l’incompétence - si récurrente sur le présent site. Car de même que les liens d’argent ne résument pas à eux seuls les conflits d’intérêts, cette question de l’incompétence est loin de se limiter au seul monde expertal.

On vient d’en avoir une superbe confirmation aujourd’hui...

[1Strictement ignoré par l’ordonnance de renvoi.

[2Les malins formalistes ne manqueront pas de remarquer qu’à l’époque des faits, les produits dérivés du sang, justement, n’étaient pas considérés comme médicaments. Occasion excellente, en vérité, d’examiner la responsabilité de l’administration et des politiques dans les dérives consécutives à cette regrettable carence. Encore eût-il fallu que – normalement synthèse des investigations opérées au cours de l’instruction – l’ordonnance de renvoi fût disponible pour être mise à la disposition de la Cour de Justice de la République, ce qui ne fut malheureusement pas le cas.

[3Hormone de croissance : le premier médecin prescripteur mis en examen, Le Figaro, 09/08/2001.

[4Hormone de croissance : le procureur de Paris promet un procès exemplaire, Le Monde, 11/11/04.

[5E. Decouty. Un fiasco français. Histoire secrète du pôle financier. Paris, Denoël, 2006.

[6N’a-t-on pas vu, 24 ans après les faits, le Parquet relancer l’affaire Grégory au motif préoccupant que les progrès de « la Science » (en l’espèce, du typage génétique) pourraient permettre de retrouver le chemin du Juste que la machine judiciaire avait complètement perdu après les embardées effarantes de l’instruction.

[7Comme illustré, d’ailleurs, par les bases de données bibliographiques permettant d’inventorier sur pièces les contributions effectives de tout un chacun.


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